Points de vocabulaire :
Communautaire : cet adjectif concerne ce qui est issu des Communautés européennes. Le droit issu des institutions européennes (Parlement européen et Conseil de l’UE) est donc appelé droit communautaire. On ne l’appelle pas droit européen car le terme est trop vague : le mot « Europe » ne désigne pas que les Communautés européennes, mais peut désigner le continent européen par exemple.
Norme : il s’agit d’une règle de droit. Les normes sont classées selon une hiérarchie précise : elles n’ont en effet pas toutes la même valeur. Ainsi, dans un ordre croissant, on trouve par exemple les règlements, les lois, les traités et les constitutions pour le droit national, et les règlements/directives et traités pour le droit communautaire.
Ordre juridique interne : il s’agit de l’ensemble des normes émises par les institutions nationales. Parmi ces normes, on peut trouver notamment les règlements administratifs, les lois, les traités internationaux ratifiés, et les constitutions.
Ordre juridique communautaire : il s’agit de l’ensemble des normes émises par les institutions communautaires. Ces normes sont les règlements communautaires, les directives communautaires et les traités communautaires. Un règlement est directement applicable dans tous les États de l’UE, tandis qu’une directive doit le plus souvent être transposée, c’est-à-dire que les parlements nationaux doivent voter une loi pour l’intégrer dans l’ordre juridique interne. En effet, les directives sont plus vagues car elles laissent une certaine marge de manœuvre aux États : elles doivent donc être précisées pour être applicables.
Cour de justice des Communautés européennes : elle est aussi appelée CJCE ou Cour de Luxembourg. En tant que juridiction de l’Union Européenne, c’est elle qui rend les arrêts de droit communautaire, qui en fondent les grands principes.
Les grands principes :
La Communauté européenne constitue un nouvel ordre juridique dans le droit international, au profit duquel les États ont limité leur souveraineté ; il a un effet direct dans les ordres juridiques nationaux, à l’égard des autorités nationales mais aussi des citoyens.
Cela signifie que le droit communautaire est un système juridique à part entière, avec une véritable portée obligatoire. Il est intégré dans les ordres juridiques nationaux, ce qui veut dire que les particuliers peuvent l’invoquer auprès d’un juge comme s'il s’agissait d’une norme nationale.
Le Traité C.E.E. a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres, et le droit communautaire a la primauté sur les droits nationaux.
Cela signifie que le droit issu des institutions européennes s’intègre au paysage juridique des lois et règlements nationaux : les États membres sont obligés de les respecter, comme s'ils avaient émis ces lois eux-mêmes.
Ainsi, ce principe a été affirmé par l’arrêt Costa/Enel dans les paragraphes suivants :
« attendu qu'à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la C.E.E. a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres lors de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose à leurs juridictions ;
qu'en effet, en instituant une Communauté de durée illimitée, dotée d'institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d'une capacité de représentation internationale et plus particulièrement de pouvoir réels issus d'une limitation de compétence ou d'un transfert d'attributions des États à la Communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes ; »
Les traités, directives et règlements européens ont ainsi une valeur juridique supérieure aux lois nationales. Contrairement aux traités de droit international classique, le traité C.E.E. a créé un véritable ordre juridique : en le signant, les États ont eux-mêmes limité leur souveraineté.
Précisions sur la primauté (arrêt « Simmenthal » de 1977) :
La primauté du droit communautaire s’exerce même vis-à-vis d’une loi nationale postérieure : cela veut dire que les États doivent respecter le droit communautaire, et n’ont pas le droit de s’en affranchir en votant des lois contraires.
Arrêt « Internationale Handelsgesellschaft » de 1970 :
La CJCE précise ici que le respect des droits fondamentaux (plus couramment appelés droits de l’Homme), fait partie intégrante des principes généraux du droit communautaire : ces droits doivent être assurés dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté. Elle assure donc par sa jurisprudence le respect de ces droits, tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Cela signifie que la Cour s’inspire de la protection des droits de l’Homme en vigueur dans les États membres pour l’appliquer au droit européen, et ainsi garantir une meilleure protection de ces droits.
Cependant, il n’a pas toujours été facile pour la CJCE de faire prévaloir le respect des droits fondamentaux. Ainsi, la Cour constitutionnelle fédérale allemande de Karlsruhe a rendu deux arrêts célèbres qui illustrent cette progression : les arrêts Solange (en allemand, solange signifie « aussi longtemps que »).
Arrêt « Solange I » de 1974 :
Cet arrêt ne remet pas en cause le principe de primauté du droit communautaire, mais lui apporte une nuance de taille : « aussi longtemps que » la Communauté européenne n’assurera pas une protection des droits fondamentaux comparable à celle assurée par la Loi fondamentale allemande, la Cour de Karlsruhe se permettra de contrôler le droit communautaire, dont elle refusera la supériorité sur ses propres droits fondamentaux.
Plus tard, la CJCE a montré par sa jurisprudence qu’elle se référait de plus en plus à la Convention européenne des droits de l’Homme, dont tous les États membres de l’UE sont signataires ; elle a ainsi fait de nets progrès dans la protection des droits fondamentaux. C’est ainsi qu’intervient la seconde jurisprudence Solange :
Arrêt « Solange II » de 1986 :
Dans cet arrêt, la Cour allemande salue les progrès réalisés par la Communauté européenne en terme de protection des droits fondamentaux, et revoit sa position en conséquence : « aussi longtemps que » la Communauté européenne assurera bien la protection des droits fondamentaux, elle ne contrôlera pas le droit communautaire au regard de sa propre Constitution.
Les compétences des Communautés lui sont accordées par les traités communautaires. Des précisions ont été apportées par la Cour de Luxembourg quant à ces dévolutions de compétences.
Dans cet arrêt, la CJCE précise qu’on ne peut pas revenir sur un acquis communautaire : cela signifie qu’une fois la compétence dévolue à la Communauté européenne, il n’est pas possible pour les États de revenir sur cette décision, même si la compétence n’a jamais été effectivement exercée au niveau communautaire. La dévolution de compétences a donc un caractère définitif, tant que le Traité n’est pas modifié.
Le principe de subsidiarité est une règle fondamentale du fonctionnement de la Communauté européenne : quand elle partage une compétence avec les États membres, cette compétence doit être exercée au niveau le plus proche possible des citoyens, mais aussi le plus efficace.
Ainsi, dès que cela est possible, l’exercice de cette compétence par les États eux-mêmes est privilégié. En revanche, si elle concerne plusieurs États, ou si elle s’exerce au niveau communautaire, il est plus judicieux que l’autorité en charge ait une vision globale de la situation : c’est donc au niveau communautaire que la compétence est exercée.